CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 17
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis transmis pour approbation à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration.