CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent, pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l’expiration du mandat.
Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.