Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil scientifique
Article 23
Le conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du conseil scientifique sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 7