CHAPITRE 2 — DU DOMAINE D’INTERVENTION DU FONDS
Article 5
Le fonds intervient sans avoir besoin de déclarer la zone sinistrée, et ce, pour couvrir :
— les dépenses relatives aux études des risques de catastrophes proposées par les services des ministères concernés, les walis ou la délégation nationale aux risques majeurs ;
— les dépenses d'approvisionnement des réserves stratégiques de manière proactive, destinées à assurer la gestion de la phase d’urgence post-catastrophe ;
— les coûts de transport et de manutention liés à l'approvisionnement et à l'exploitation des réserves stratégiques ;
— le versement, en faveur du croissant-rouge algérien, des dépenses engagées dans le cadre de l'aide humanitaire décidée par le Gouvernement, en faveur des pays étrangers ayant subi des catastrophes.