CHAPITRE 2 — DU DOMAINE D’INTERVENTION DU FONDS
Article 4
Le fonds intervient dès la signature de l’arrêté mentionné dans l'article 19 ci-dessous.
Cependant, l'engagement des dépenses peut être effectué immédiatement après la survenue de la catastrophe sans attendre la déclaration de zone sinistrée pour couvrir :
— les dépenses de gestion du fonds et de traitement des dossiers des sinistrés ;
— les dépenses engagées par les services publics pour porter secours aux victimes des catastrophes naturelles et des risques de catastrophes, de manière urgente ;
— les aides accordées aux victimes de catastrophes pour la reconstitution du mobilier essentiel endommagé, ou pour payer les montants de loyer des sinistrés.