CHAPITRE 3 — DES MISSIONS ET COMPOSITION DES COMMISSIONS CHARGEES D’ETUDIER LES DOSSIERS DES SINISTRES › Section 3 — De la commission communale
Article 16
La commission communale est composée des membres suivants ou de leurs représentants :
— le chef de daïra, territorialement compétent, président ;
— le président de l’assemblée populaire communale concernée ;
— le secrétaire général de la commune ;
— le chef de brigade de la gendarmerie nationale, territorialement compétent ;
— le chef de sûreté de daïra, territorialement compétent ;
— le chef de l'unité de la protection civile, territorialement compétent ;
— le président de la commission permanente des affaires sociales, culturelles, sportives et de la jeunesse de l'assemblée populaire communale ;
— les chefs des subdivisions au niveau de la daïra ;
— le chef de service ou du bureau des actions sociales, selon le cas ;
— le subdivisionnaire des forêts, territorialement compétent ;
— un représentant de la société civile.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences.