Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
— le différend international relatif à l’investissement : tout différend de nature juridique né entre l’Etat, d’une part, et un investisseur étranger, d’autre part, portant sur un investissement protégé par un traité international, une législation nationale ou un contrat d’investissement ;
— les établissements et les organismes publics : les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que les entreprises publiques économiques.