Chapitre III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 20
Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès -verbaux, inscrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux des délibérations sont transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion à l'autorité de tutelle.
Les délibérations ayant une incidence financière ne sont exécutoires qu'après accord du ministre de tutelle.