Chapitre III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur proposition des ministres dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à l'expiration de ce mandat.
Les membres du conseil sont désignés parmi les titulaires des fonctions supérieures ayant, au moins, rang de directeur de l'administration centrale.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.