Article 8
Le paiement s'effectue au greffe de la juridiction, par tous les moyens de paiement, y compris électroniques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Un récépissé en est remis à l'intéressé.
Le récépissé de paiement prévu au présent article, mentionne la juridiction qui a émis l'ordre de paiement, l'identité du concerné, les mentions relatives à l' ordonnance, au jugement ou à l'arrêt définitif passé en force de chose irrévocablement jugée, rendu à son encontre, le montant acquitté, la date de paiement, la signature de l'agent chargé du recouvrement et le sceau de la juridiction auprès de laquelle le paiement a été effectué.