Article 6
Le condamné peut, sur demande motivée, demander au président de la juridiction du lieu de sa résidence, le paiement de l'amende par échéancier.
Le président de la juridiction peut, après avis du ministère public, accepter d'échelonner le paiement de l'amende, en vertu d'une ordonnance non susceptible d'aucune voie de recours, conformément aux dispositions de l'article 762 du code de procédure pénale.
Si le condamné ne respecte pas l'échéancier de remboursement fixé par le président de la juridiction, l'agent chargé du recouvrement lui adresse, sur demande du ministère public, un avis de paiement pour versement immédiat de la totalité de la somme restante, sous peine de poursuites par tous moyens de droit.