Article 5
L'avis de paiement prévu à l'article 4 ci-dessus, rappelle au condamné qu'il peut bénéficier d'une réduction de 10 % du montant de l'amende qui lui est infligée dans le cas où il s'en acquitte volontairement, dans un délai de trente
(30) jours, à compter de la date de notification de cet avis conformément aux dispositions de l'article 761 de code de procédure pénale, et l'avertit que dans le cas de non-paiement, il est recouru au recouvrement par tous les moyens de droit, notamment la saisie et la contrainte par corps.