Article 3
Toute infrastructure ou tout équipement réalisé au titre de la ville nouvelle est obligatoirement transféré à l'administration ou à l'institution concernée, dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de sa réception définitive par l'organisme de la ville nouvelle.
L'organisme de la ville nouvelle est responsable de la coordination avec l'administration ou l'institution utilisatrice afin de garantir l'achèvement des procédures de transfert dans les délais impartis.
En cas de réception d'une partie ou de plusieurs parties de l'infrastructure ou de l'équipement, et lorsque celle(s)-ci remplit(ssent) les conditions de mise en service, un transfert partiel est obligatoirement effectué dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de réception.
Les infrastructures et les équipements réceptionnés par l'organisme de la ville nouvelle et non encore utilisés par les administrations et les institutions concernées, sont obligatoirement transférés à ces administrations et à ces institutions, dans un délai, maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
A titre exceptionnel, les procédures de transfert, à titre de régularisation, des infrastructures et des équipements déjà effectivement utilisés doivent être achevées dans un délai, maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.