Article 2
Il entendu au sens du présent décret par :
— Infrastructures et équipements : ensemble des infrastructures de base et des équipements publics, réalisés au titre de la ville nouvelle par l'organisme de la ville nouvelle pour le compte de l'Etat.
Cela comprend, notamment :
• les réseaux de voirie et de circulation de toutes catégories ;
• les réseaux d'alimentation en eau potable, d'assainissement, d'électricité, de gaz, de télécommunications et des systèmes de surveillance ;
• les différents réseaux de viabilisation primaires et secondaires ;
• les stations et les installations techniques liées à l'infrastructure ;
• les équipements publics à caractère éducatif, sanitaire, culturel, sportif, administratif et sécuritaire ;
• les espaces verts, les ceintures environnementales vertes et les zones de protection réalisés dans le cadre du plan d'aménagement de la ville nouvelle ;
• tout autre investissement public réalisé dans le cadre de l'aménagement de la ville nouvelle.
— Transfert : procédure par laquelle les infrastructures et les équipements réalisés dans le cadre du projet de la ville nouvelle sont mis à la disposition de l'administration ou de l'institution utilisatrice par l'organisme de la ville nouvelle, après leur réception définitive.