Chapitre 2 — MISSIONS
Article 7
Les établissements assurent, également, la prise en charge précoce des enfants ayant des besoins spécifiques dès l'âge de trois (3) ans, notamment l’éducation préparatoire, en utilisant des méthodes et des techniques adaptées. A cette fin, ils mettent en place des programmes de réadaptation permettant de développer leur personnalité, leur don, leur créativité et leurs facultés mentales et physiques afin de les amener au niveau le plus élevé de leur capacités.