Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psychopédagogique
Article 34
Les avis et les propositions du conseil psychopédagogique sont consignés sur des procès-verbaux, signés par le président et les membres et transcrits sur un registre coté et paraphé par le président.
Le conseil psychopédagogique élabore un rapport annuel dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer les prestations pédagogiques fournies par l’établissement. Une copie dudit rapport est transmise au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.