Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psychopédagogique
Article 28
Le conseil psychopédagogique comprend :
— le directeur de l'établissement, président ;
— un psychologue de l'éducation ;
— un psychologue clinicien ;
— un psychologue orthophoniste ;
— un professeur d'enseignement spécialisé relevant de l'établissement, élu par ses pairs ;
— un maître d'enseignement spécialisé relevant de l'établissement, élu par ses pairs ;
— un médecin ;
— deux (2) éducateurs spécialisés relevant de l'établissement, élus par leurs pairs ;
— un(e) assistant(e) social(e) de l’établissement ;
— un(e) auxiliaire de vie de l'établissement.
Le conseil psychopédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.