Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil psychopédagogique
Article 27
Le conseil psychopédagogique est chargé d'étudier et de donner son avis sur les questions inhérentes aux activités pédagogiques, aux programmes, aux méthodes, et aux techniques d'éducation et d'enseignement spécialisés.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’assurer le suivi et l'évaluation des enfants et des adolescents ayant des besoins spécifiques dans tous les domaines de soutien, notamment psychologique et éducatif et de les orienter vers les établissements d’éducation et d’enseignement ou des établissements de formation et d’enseignement professionnels ;
— d’étudier et d’adapter les activités pédagogiques et de suivre leur mise en œuvre ;
— de proposer et de mettre en œuvre les techniques de prise en charge appropriées ;
— de se prononcer sur l'admission des enfants et des adolescents ayant des besoins spécifiques aux établissements spécialisés ;
— d’étudier les dossiers de demandes de scolarisation des enfants et des adolescents ayant des besoins spécifiques, de les évaluer et de les orienter selon les exigences de leur état, sur la base de la carte des personnes ayant des besoins spécifiques et/ou d'un dossier médical et administratif.