Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur
Article 26
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration ; 14 juin 2026
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’élaborer le projet de budget et les comptes de l’établissement ;
— d’élaborer les projets du règlement intérieur et de l’organisation interne de l'établissement ;
— d’exécuter et de suivre la réalisation des projets d’aménagement et d’extension de l’établissement ;
— d’élaborer les programmes d’activités et le bilan annuel de l’établissement ;
— de passer tout marché, contrat, convention ou accord, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels de l’établissement pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu par la réglementation en vigueur ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— d’établir le rapport annuel d’activités de l’établissement et de le transmettre au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, qui le transmet, à son tour, au ministre chargé de la solidarité nationale ;
— d’insérer les données des enfants ayant des besoins spécifiques, inscrits dans les établissements d’éducation et de l’enseignement spécialisés, dans la base de données du ministère chargé de l’éducation nationale en vue de leur attribuer un numéro d’enregistrement aux examens finaux.
Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement.