Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 19
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du wali territorialement compétent, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement selon les mêmes formes , le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l’expiration du mandat.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leur qualité, cesse avec la cessation de celle-ci.