Chapitre 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 18
Le conseil d'administration de l'établissement, présidé par le wali ou son représentant, comprend :
— le représentant de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7
— le représentant de la direction de l'éducation de wilaya ;
— le représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ;
— le représentant de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya ;
— le représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ;
— le représentant de la direction de la culture de wilaya ;
— le représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de wilaya ;
— le représentant du personnel d’enseignement de l'établissement, élu par ses pairs ;
— le représentant du personnel d’éducation de l'établissement, élu par ses pairs ;
— deux (2) représentants du personnel administratif de l'établissement, élus par leurs pairs ;
— deux (2) représentants de l’association des parents d’élèves ayant des besoins spécifiques, désignés par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ;
— deux (2) représentants des associations activant dans le domaine du handicap, désignés par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.