Article 3
Ce compte retrace :
En recettes :
— le produit des amendes recouvrées des débiteurs condamnés dans les affaires de la traite des personnes et d'immigration illégale ;
— les dons et legs conformément à la législation en vigueur ;
— une quote-part du produit des sommes confisquées dans ces crimes ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 21
— une quote-part du produit de la vente des moyens utilisés pour commettre ces crimes ;
— la dotation éventuelle du budget de l'Etat ;
— toutes autres ressources relatives aux missions de ce Fonds.
En dépenses :
— les dépenses d'assistance, de prise en charge et de sauvegarde sanitaire, psychologique et sociale des victimes de la traite des personnes ;
— le financement des programmes de la prise en charge et de la réinsertion des victimes de la traite des personnes ;
— la contribution au financement des activités et des plans nationaux destinés aux victimes de la traite des personnes, qui sont mis en œuvre par l'Etat et les instances compétentes ;
— la contribution au financement du retour volontaire et en toute sécurité des victimes étrangères vers leur pays ou pays de résidence ;
— la contribution au financement de la réinsertion des victimes algériennes de la traite des personnes.
Un arrêté conjoint du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, et du ministre chargé des finances fixe la nomenclature des recettes et des dépenses retracée sur ce compte.