Chapitre 6 — Droit de consultation
Article 21
Le centre national du registre de commerce met en place un système d’information sécurisé permettant d’établir, en temps réel et par voie électronique, des échanges d’informations avec les autorités compétentes.
Il peut, en outre, relier les organismes mentionnés à l’article 20 ci-dessus, au système d’information, pour leur permettre d’obtenir des informations en temps réel et par voie électronique. Il peut à cet effet, conclure les accords qu’il juge nécessaires en vertu desquels les données et les informations nécessaires à échanger sont définies.