Chapitre 6 — Droit de consultation
Article 20
Les autorités et les parties énumérées ci-dessous, peuvent obtenir, dans l’immédiat et sans délai, toutes informations disponibles auprès du centre national du registre de commerce concernant le bénéficiaire effectif :
— les autorités chargées de l’application de la loi ;
— la cellule de traitement du renseignement financier ;
— le comité de suivi des sanctions internationales ciblées ;
— les autorités et les organismes de régulation, de contrôle et/ou de surveillance mentionnés aux articles 10 bis et 10 bis 3 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée ;
— les institutions financières, les entreprises et les professions non financières au sens de l’article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, dans le cadre de la mise en œuvre de leur obligation de diligence exigée, tel que prévu dans la même loi ;
— toute autorité ou organisme habilité à le faire par la législation et la réglementation en vigueur.