Chapitre 4 — Vérification des informations
Article 13
Le préposé du registre du commerce, vérifie, en coordination avec les autorités et les organismes mentionnés à l’article 20 du présent décret, par tous moyens juridiques disponibles, l’exactitude, l’adéquation, la suffisance et l’actualisation des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des personnes morales déclarées. A cet effet, il peut consulter le registre des bénéficiaires effectifs tenu par les personnes morales ou s’appuyer sur toute source d’informations complémentaires, notamment celles détenues par les assujettis, et peut demander au déclarant toute autre information ou document supplémentaire relatif au bénéficiaire effectif, ou lui demander de rectifier sa déclaration dans un délai, maximum, de quinze (15) jours, à compter de la date de la déclaration ou de la demande.
Le préposé du registre du commerce doit vérifier également, en coordination avec les autorités et les organismes mentionnés à l’article 20 du présent décret, par tous les moyens juridiques disponibles, l’exactitude, l’adéquation, la suffisance et l’actualisation des informations relatives au bénéficiaire effectif des constructions juridiques déclarées.
Les informations de base ainsi que les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs doivent être exactes, adéquates, fiables, à jour et sécurisées, et permettre l’identification de tous les accès au registre, l’identité de l’auteur et les données consultées et doit permettre aux autorités compétentes d’y accéder, à leur demande.
Les institutions et les organismes astreints par la loi à conserver les informations relatives à l’identification du bénéficiaire effectif, doivent permettre au centre national du registre de commerce d’accéder à ces informations.