Article 1er
Le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 susvisé, est complété par un article 7 bis, rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Les représentants du centre national du registre de commerce au niveau des guichets uniques prévus par la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, sont habilités à établir, à signer et à délivrer l’ensemble des actes, pièces et documents relevant des prérogatives du préposé du centre national du registre de commerce.
Ces représentants sont désignés parmi les personnels du centre national du registre de commerce, par arrêté du ministre chargé du commerce intérieur, sur proposition du directeur général du centre.
Ils prêtent le serment prévu par les dispositions de l’article 12 ci-dessous. ».