TITRE I — L’AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT › Chapitre 2 — Missions
Article 4
Au titre des missions prévues par les dispositions de l’article 18 de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée, l’Agence est chargée :
1. En matière d’information :
— d’assurer, dans tous les domaines utiles à l’investissement, un service d’accueil et d’information au profit des investisseurs ;
— de collecter, de traiter, de produire et de diffuser, par tout moyen approprié, la documentation nécessaire à une meilleure connaissance des législations et réglementations en rapport avec l’investissement ;
— de constituer des systèmes d’information permettant aux investisseurs d’accéder aux données, de toute nature, nécessaires à la préparation de leurs projets ;
— de mettre en place des banques de données relatives aux opportunités d’affaires et aux ressources et potentiels, au niveau local ;
— de mettre en place, en relation avec les administrations et organismes concernés, une banque de données sur les disponibilités foncières destinées à l’investissement.
2. En matière de facilitation :
— de gérer la plate-forme numérique de l’investisseur ;
— d’évaluer le climat de l’investissement et de proposer les mesures à même de l’améliorer ;
— de fournir toutes les informations nécessaires, notamment sur les opportunités d’investissement en Algérie, l’offre foncière, les incitations et avantages liés à l’investissement ainsi que sur les procédures y afférentes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5
3. En matière de promotion de l’investissement :
— d’entreprendre toute action avec les organismes publics et privés, en Algérie et à l’étranger, pour promouvoir l’investissement en Algérie ;
— d’élaborer et de proposer un plan de promotion de l'investissement aux niveaux national et local, et de concevoir et de mettre en œuvre les actions de mobilisation des capitaux nécessaires à sa réalisation ;
— d’assurer un service de mise en relation d’affaires et de facilitation des contacts entre investisseurs et promouvoir les opportunités d’affaires et de partenariat ;
— d’entretenir et de développer des relations de coopération avec les organismes étrangers similaires.
4. En matière d’accompagnement de l’investisseur :
— d’organiser un service d’orientation et de prise en charge des investisseurs ;
— de mettre en place un service de conseil, au besoin, par le recours à l’expertise externe ;
— d’accompagner les investisseurs auprès des autres administrations et organismes en lien avec l’investissement.
5. En matière de gestion des avantages :
— d’établir les attestations d’enregistrement des investissements et de procéder, le cas échéant, à leur modification ;
— d’identifier, sur la base des critères et règles définis par la réglementation en vigueur, les projets structurants et de conclure les conventions prévues par l’article 31 de la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 susvisée ;
— de vérifier l’éligibilité, aux avantages, des investissements à enregistrer ;
— de viser les listes des biens et services éligibles aux avantages introduites par l’investisseur ;
— d’établir les décisions de retrait des avantages ;
— d’établir les procès-verbaux des constats d’entrée en exploitation et de déterminer la durée des avantages d’exploitation accordée à l’investissement ;
— de gérer, conformément à la réglementation en vigueur, les cas de cession ou de transfert des biens et services ayant bénéficié des avantages ;
— d’établir les autorisations d’acquisition en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
6. En matière de suivi :
— de s’assurer, en relation avec les administrations et organismes concernés, du respect des engagements souscrits par les investisseurs ;
— de traiter les requêtes et doléances des investisseurs ;
— de développer un service d’observation, d’écoute et de suivi pour les investissements enregistrés.
7. En matière de foncier économique :
— d’octroyer le foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, destiné à la réalisation de projets d’investissement, par voie de concession de gré à gré convertible en cession, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de délivrer toute autorisation liée à la réalisation du projet d’investissement ;
— de convertir, à la demande du concessionnaire, la concession en cession, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de gérer et de promouvoir le portefeuille foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat, aux fins de sa mise en concession ;
— de statuer, en concertation avec les secteurs concernés, sur l’orientation des disponibilités foncières en vue de leur aménagement par les agences publiques spécialisées dans le domaine du foncier industriel, touristique et urbain ;
— d’arrêter, en concertation avec les walis, les investissements éligibles à l’accès au foncier économique, en tenant compte des spécificités des activités développées ou à développer aux niveaux national et local, conformément aux instruments d’urbanisme et dans le cadre des objectifs fixés en la matière ;
— de tenir et de mettre à jour le fichier du foncier économique comportant les caractéristiques de chaque bien immobilier susceptible de constituer l’offre immobilière destinée à l’investissement ;
— de mettre à la disposition des investisseurs, à travers la plate-forme numérique de l’investisseur, toutes informations relatives aux disponibilités immobilières ;
— d’exprimer les besoins en matière d’investissement lors de l’élaboration des instruments d’urbanisme ;
— d’acquérir, pour le compte de l’Etat, tout foncier de statut privé susceptible de recevoir les projets d’investissement ;
— d’exercer, au nom de l’Etat, le droit de préemption sur tout bien immobilier de statut privé susceptible de recevoir des projets d’investissement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.