TITRE I — L’AGENCE ALGERIENNE DE PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT › Chapitre 4 — Guichets uniques › Section 2 — Les services représentant les administrations et les organismes au sein des guichets uniques
Article 23
Nonobstant toutes dispositions contraires, les représentants des administrations et des autres organismes au sein des guichets uniques sont habilités à délivrer, dans les délais fixés par l’article 30 ci-dessous, l’ensemble des décisions, documents et autorisations en lien avec la réalisation et l’exploitation de l’investissement et à émettre les avis y afférents.
Ils sont, en outre, tenus d’agir auprès de leurs administrations ou organismes d’origine en vue de lever les difficultés rencontrées éventuellement par les investisseurs.