CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 16
Continuité, qualité et disponibilité des services 16.1 Continuité des services Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité de régulation. 16.2 Qualité des services Le titulaire est tenu de mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l'UIT.
Il est tenu, à cet effet, de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et de respecter scrupuleusement les exigences et des niveaux de qualité de service cités dans « qualité de service » (II), jointe au présent cahier des charges, dans l'ensemble de la zone de couverture. Ces niveaux peuvent être révisés par l'autorité de régulation selon les mêmes formes, en tant que de besoin. 16.3 Disponibilité des services Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.
Cette disponibilité signifie la capacité d'établir, 24 heures sur 24 durant tous les jours de l'année, à partir ou à destination d'un équipement terminal fixe, les services objet de la licence, en respectant les conditions de qualité de service prévues au « qualité de service » (II).
Par ailleurs, le titulaire doit proposer la possibilité d'appeler, la totalité des abonnés au téléphone fixe et mobile en dehors de la wilaya de l'appelant ainsi qu'à l'étranger.
Pour le réseau fixe filaire, la durée cumulée d’indisponibilité moyenne, calculée sur l’ensemble des nœuds de raccordement ou des équipements d’accès du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.
Pour le réseau fixe sans fil, la durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.
Le titulaire est tenu de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau fixe et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.
Le titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses réseaux, conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent. 16.4 Redondance des équipements Le titulaire doit garantir une redondance sur des supports physiques distincts des équipements de transmission afin d’assurer la sécurisation du réseau fixe et de la continuité du service. En cas de problèmes techniques majeurs, le titulaire peut, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité de régulation, utiliser l’équipement d’un autre opérateur. 16.5 Redondance internationale Afin de prévenir la rupture des services de la voix et des données en cas de survenance d’une catastrophe naturelle majeure ou pour des raisons de maintenance liée à l’exploitation des systèmes de câbles sous-marins, le titulaire doit veiller à garantir une continuité de service sur ses liaisons internationales par la diversification de ses passerelles de transmission internationales distantes d’au moins, 100 km.