Chapitre 3 — RETRAIT ET SUSPENSION DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 43
Le centre national du cinéma retire définitivement l’autorisation d’exercice des activités cinématographiques en cas de récidive dans la commission des infractions ayant motivé la suspension temporaire de l’autorisation, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret, notamment dans les cas suivants :
— production, distribution et exploitation de tout film en violation des dispositions de l’article 4 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée et de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— distribution de films en l’absence d’un contrat de distribution conclu avec le producteur ou le détenteur des droits de distribution ;
— non-respect du cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de projection cinématographique ;
— infraction aux conditions ayant motivé à l’obtention du visa d’exploitation cinématographique pour la projection de tout film cinématographique au public ;
— cession de l’autorisation à un tiers ;
— faillite ou redressement judiciaire.