Chapitre 3 — RETRAIT ET SUSPENSION DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Article 41
Le centre national du cinéma peut suspendre l’autorisation d’exercice des activités relatives à l’industrie cinématographique, pour une durée maximale de six (6) mois, à compter de la date de constatation de l’infraction, notamment dans les cas suivants :
— l’autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique pour la non-conclusion d’un contrat authentique, auprès d’un notaire, par le producteur du film avec le coproducteur, le producteur délégué ou le producteur exécutif, si l'un d'eux est partie prenante dans la production ;
— l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique pour non-engagement du distributeur d’informer le public, via tout support médiatique ou publicitaire, de chaque film programmé à la projection dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics ;
— l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique lors de la diffusion de films sur des plates-formes électroniques sans l’obtention du visa d’exploitation cinématographique ;
— l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitation des films dans les salles, multiplex de salles de cinéma et dans les espaces de projection publics lorsque les films ne disposent pas du visa d’exploitation cinématographique.