Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique
Article 18
L’autorisation préalable de tournage cinématographique est attribuée dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
Toutefois, dans le cas de tournage dans des zones à importance militaire, dans des zones sensibles et de prise de vues aériennes ainsi que dans des zones protégées en vertu des lois spécifiques, l’autorisation est délivrée, dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.