Chapitre 2 — MODALITES DE CERTIFICATION DES AERODROMES A USAGE INTERNATIONAL
Article 9
Le refus de délivrance du certificat doit être motivé et notifié à l’exploitant technique d’aérodrome à usage international par l’agence nationale de l’aviation civile.
L’exploitant technique d’aérodrome à usage international peut introduire un recours écrit auprès de l’agence nationale de l’aviation civile en présentant, à l’appui de sa demande, de nouveaux éléments d’informations ou de justifications.
Le recours doit parvenir à l’agence nationale de l’aviation civile dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du refus.