Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu au sens du présent décret par :
— « Aérodrome » : tel que défini par les dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile.
— « Aérodrome certifié » : aérodrome dont l’exploitant a reçu un certificat d’aérodrome à usage international.
— « Exploitant technique d’aérodrome à usage international » : toute personne physique ou morale chargée de l’exploitation technique des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique à usage international.
— « Certificat d’aérodrome à usage international » : certificat d’exploitation d’un aérodrome délivré par l’agence nationale de l’aviation civile, à la suite de l’approbation du manuel d’aérodrome, sur la base des inspections techniques effectuées sur l’organisation et les moyens déployés par l’exploitant technique d’aérodrome auquel est jointe une annexe fixant les conditions d’exploitation du certificat de l’aérodrome à usage international.
— « Inspecteur » : personne qualifiée et habilitée par l’agence nationale de l’aviation civile à mener des activités de supervision pour l’aviation civile. 12 Ramadhan 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mars 2026
— « Inspection technique » : vérification visuelle et/ou au moyen d’instruments de la conformité aux spécifications techniques relatives à l’infrastructure et aux opérations de l’aérodrome à usage international.
— « Manuel d’aérodrome » : manuel qui fait partie de l’assurance sécurité dans le cadre d’une demande de certificat d’aérodrome et qui contient les renseignements exigés par le processus de certification d’aérodrome ainsi que les renseignements à utiliser par le personnel opérationnel de l’aérodrome à usage international dans l’exercice de ses fonctions.
— « Obstacle » : tout ou partie d’un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile : a. qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface ; ou b. qui fait saillie au-dessus d’une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol ; ou c. qui se trouve à l’extérieur d’une telle surface définie et qui est jugé être un danger pour la navigation aérienne.
— « Publication d’information aéronautique (AIP) » : publication de l’Etat ou éditée par l’Etat, via les services d’information aéronautique (SIA), renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.
— « Système de gestion de la sécurité (SGS) » : approche systématique de la gestion de la sécurité comprenant les structures organisationnelles, l’obligation de rendre compte, les responsabilités, les politiques et les procédures nécessaires.