Chapitre 3 — MANUEL D’AERODROME
Article 17
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux aérodromes mixtes d’Etat et aux aérodromes civils à usage international abritant des installations spécifiques, chaque prestataire de service et/ou intervenant au niveau de l’aérodrome à usage international doit fournir à l’exploitant d’aérodrome à usage international les renseignements, objet du manuel d’aérodrome, suivants :
— les installations, les services et les équipements installés dans un aérodrome à usage international ;
— la mise en œuvre des procédures d’exploitation qui leur incombent et qui devront être définies sur le manuel d’aérodrome ;
— la mise en œuvre de leur système de gestion de la sécurité (SGS).