Chapitre 2 — MODALITES DE CERTIFICATION DES AERODROMES A USAGE INTERNATIONAL
Article 12
Le certificat d’aérodrome à usage international peut être transféré à un autre exploitant, dans les conditions ci-après :
— l’agence nationale de l’aviation civile doit être avisée, par écrit, par le titulaire du certificat d’aérodrome, au moins, cent quatre-vingts (180) jours avant la date envisagée pour la cessation d’exploitation de l’aérodrome fixée dans sa demande de transfert ;
— le titulaire du certificat d’aérodrome doit informer le nouveau postulant, dans un délai d’au moins, quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de cessation d’exploitation de l’aérodrome fixée dans sa demande de transfert ;
— durant ce délai de quatre-vingt-dix (90) jours, le nouveau postulant doit transmettre une demande écrite à l’agence nationale de l’aviation civile, accompagnée des documents et informations exigés pour la certification d’aérodrome à usage international, notamment le manuel d’aérodrome révisé et les documents attestant ses compétences organisationnelles pour assurer l’exploitation, la gestion et la maintenance de l’aérodrome en toute sécurité, conformément aux exigences réglementaires en vigueur.