Chapitre 2 — MODALITES DE CERTIFICATION DES AERODROMES A USAGE INTERNATIONAL
Article 10
Le certificat d’aérodrome à usage international peut être suspendu temporairement, par l’agence nationale de l’aviation civile, au cas où :
— les conditions préalables à sa délivrance ne sont plus respectées ;
— les conditions d’exploitation de l’aérodrome à usage international ne sont plus respectées ;
— l’exploitant technique utilise ses aérodromes à usage international sans se conformer aux dispositions d’obtention du certificat ;
— l’existence d’un risque grave pour la sécurité de l’aviation civile ;
— l’aérodrome à usage international n’est plus exploité depuis plus de douze (12) mois.
La suspension du certificat d’aérodrome à usage international peut être levée lorsque l’exploitant prend en charge les non-conformités constatées par l’agence nationale de l’aviation civile.