Article 3
Le transfert des biens, droits, obligations et moyens cités à l’article 2 ci-dessus, donne lieu à :
A- L’établissement :
— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, élaboré conformément aux lois et aux règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances.
L'inventaire des biens meubles et immeubles est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
— d’un bilan de clôture contradictoire, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les activités et les moyens utilisés par l'agence indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert.
B- La définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet du transfert.
Le ministre chargé de la santé prend les mesures nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation.