Article 4
En matière d’encadrement du commerce extérieur, le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations est chargé, dans la limite de ses attributions, notamment :
— de proposer et de mettre en œuvre les mesures d’ordre législatif ou réglementaire visant à exécuter la politique nationale du commerce extérieur et de la promotion des exportations ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13
— d’élaborer, en coordination avec les secteurs concernés, les stratégies de promotion du commerce extérieur et de veiller à leur mise en œuvre.
— de préparer les négociations des accords commerciaux internationaux, en coordination avec les secteurs et organismes concernés, et d’assurer leur mise en œuvre et leur suivi ;
— de renforcer les relations commerciales bilatérales, régionales et multilatérales, en coordination avec les secteurs concernés ;
— d’encadrer et de suivre toute mesure relative aux opérations d'exportation et d’importation ;
— d’encadrer et de suivre la mise en œuvre des mesures relatives aux défenses commerciales, conformément aux accords commerciaux internationaux ;
— de contribuer aux processus de discussion et de négociation dans le cadre du règlement des différends liés au commerce international, en coordination avec les secteurs concernés ;
— d’initier des études prospectives relatives aux échanges commerciaux internationaux ;
— de contribuer au règlement des différends liés au commerce international ;
— d’encourager et de faciliter la mise en place des conseils d’hommes d’affaires algériens avec leurs homologues étrangers et la création des chambres de commerce mixtes ;
— d’organiser et d’animer les forums d’affaires entre opérateurs économiques algériens et leurs homologues étrangers dans le cadre de la coopération commerciale internationale.