Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son plan d’action adoptés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations exerce ses attributions sur l'ensemble des activités liées au commerce extérieur et à la promotion des exportations.
Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, en réunions du Gouvernement et en Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies.