Article 4
Le décret exécutif n° 97-51 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 susvisé, est complété par des articles 5 bis et 5 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 5 bis. — Le poste de chef de bureau au niveau du service régional des finances et de l'équipement est un poste supérieur bénéficiant de la bonification indiciaire correspondant au niveau 8, point indiciaire 285 du tableau prévu à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé. ».
« Art. 5 bis 1. — Les chefs de bureaux sont nommés, parmi :
— les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade de commissaire de police ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'officier principal de police justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. ».