Article 2
Le décret exécutif n° 97-51 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 susvisé, est complété par des articles 4 bis 1 et 4 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 4 bis 1. — Le poste de chef de service régional des finances et de l'équipement est un poste supérieur bénéficiant de la bonification indiciaire correspondant au niveau 10, point indiciaire 415 du tableau prévu à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé. ».
« Art. 4 bis 2. — Les chefs de services régionaux des finances et de l'équipement sont nommés, parmi :
— les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade de commissaire divisionnaire de police ;
— les fonctionnaires appartenant au grade de commissaire principal de police justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. ».