Article 2
Les dispositions des articles 19, 25 et 32 du décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — ............. (sans changement jusqu’à) composée comme suit :
— du directeur de wilaya chargé du tourisme, président ;
— du directeur de wilaya chargé de la réglementation ;
— du directeur de wilaya chargé du commerce ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11
— du directeur de wilaya chargé de la santé ;
— du directeur de wilaya chargé de l’environnement ;
— du directeur de wilaya chargé de la culture ;
— du chef de sûreté de wilaya ;
— du directeur de la protection civile de wilaya ;
— du représentant du directeur général de l’agence nationale du foncier touristique ;
— du représentant local de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 25. — ............. (sans changement jusqu’à) de l’établissement hôtelier.
Le panonceau est délivré en contrepartie financière par l’agence nationale du foncier touristique, sur présentation de l’arrêté de classement. ».
« Art. 32. — La commission de recours est composée des membres suivants :
— du directeur chargé des activités hôtelières au ministère chargé du tourisme, président ;
— du représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— du représentant du ministre chargé de la culture ;
— du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
— du représentant du directeur général de la protection civile ;
— du directeur général de l’agence nationale du foncier touristique ;
— du représentant de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».