Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 susvisé, sont complétées par un article 9 bis, rédigé comme suit :
« Art. 9 bis. — La décision d'acceptation des plans des projets hôteliers est annulée dans les cas :
— de non dépôt d'une demande de permis de construire par le porteur de projet hôtelier, dans les douze (12) mois qui suivent la date de notification de la décision d'acceptation ;
— d’annulation du permis de construire ;
— de demande d'abandon de la réalisation du projet par son propriétaire.
Les services du ministère chargé du tourisme notifient au concerné la décision d'annulation de la décision d'acceptation des projets hôteliers. ».