Article 2
Les dispositions des articles 3 et 6 du décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La commission présidée par le représentant du ministre chargé du tourisme, est composée :
— du représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— du représentant du ministre chargé des collectivités locales ; 2 mars 2025
— du représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— du représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— du directeur chargé de l'aménagement touristique au ministère chargé du tourisme ;
— du directeur général de l'agence nationale du foncier touristique.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer dans ses travaux. ».
« Art. 6. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction chargée de l'investissement touristique au ministère chargé du tourisme. ».