Article 5
En matière d'électricité, de gaz et d’énergies nouvelles et renouvelables, le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables :
— arrête les programmes de développement des capacités de production de l’électricité de toute origine et les programmes de transport et de distribution de l'électricité et du gaz et s'assure de leur réalisation ;
— arrête les programmes d'électrification et de distribution publique du gaz naturel et veille à leur réalisation en coordination avec les administrations et les organismes concernés ;
— élabore et veille à la mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales dans les domaines des énergies renouvelables ;
— initie toutes mesures et actions de maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique et arrête le programme correspondant et veille à sa mise en œuvre ;
— veille à la mise en œuvre des mesures de maîtrise de l’énergie par des audits énergétiques ;
— veille à la mise en œuvre du contrôle des équipements à consommation énergétique élevée et propose, en relation avec les organismes concernés, les mesures appropriées pour en réduire la consommation ;
— initie les études et propose les programmes de développement des énergies nouvelles, notamment, l’hydrogène et l’énergie nucléaire ;
— délivre les agréments aux bureaux d’études et aux experts énergétiques, en coordination avec les administrations et les organismes concernés.