Article 7
Les professeurs hospitalo-universitaires et les professeurs et les directeurs de recherche, admis à la retraite avant la date du 1er janvier 2024, remplissant, pendant leurs activités, les conditions fixées, selon le cas, par les articles 61, 55 et 69 des décrets exécutifs, respectivement, n° 08-129, n° 08-130 et n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, modifiés et complétés, susvisés, bénéficient du titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite, à titre honorifique, après avis de la commission nationale de l'éméritat en sciences médicales ou la commission nationale de l'éméritat, selon le cas.