Article 4
Le plan de gestion des déchets de catastrophe doit contenir, notamment les éléments ci-après :
— la classification des déchets de catastrophe ;
— l’estimation de la quantité de déchets de catastrophe ;
— les procédures de prévention et d’identification des services responsables de la gestion de ces déchets et les laboratoires d’analyses ;
— les mesures de communication, d’information et de sensibilisation ;
— la création, l’organisation et le fonctionnement des points de regroupement des déchets de catastrophe ;
— le suivi et le contrôle des opérations de traitement des déchets de catastrophe ;
— la remise en l’état des points de regroupement des déchets de catastrophe.
Le plan détermine, également, le planning calendaire de l’exécution et les intervenants responsables.