CHAPITRE 5 — SUIVI ET CONTRÔLE DE L'UTILISATION DE L'AIDE
Article 40
Le ministre chargé de la culture décide de la suspension ou de l’annulation de l’aide et exige le remboursement des sommes allouées dans le cas du non-respect du bénéficiaire de ses engagements, sous peine des sanctions prévues au titre VII de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, notamment dans les cas suivants :
— non-respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée ;
— en cas de récidive dans la commission des infractions ayant motivé l’exclusion du bénéficiaire de l’aide pour une durée de cinq (5) ans ;
— faillite ou procédure de redressement judiciaire.