CHAPITRE 3 — COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’AIDE
Article 33
Outre les dispositions prévues par l’article 32 ci-dessus, la convention précise, notamment :
1- En cas d’aide à la distribution ou à l’exploitation :
— les conditions de distribution du film et de sa programmation en salles de spectacles cinématographiques ;
— l’engagement du distributeur ou de l’exploitant à effectuer des dépenses déterminées, en faveur d’une œuvre cinématographique donnée, avant la sortie en salle du film.
2- En cas d’aide à l’équipement :
— la liste des documents et procès-verbaux à produire pour justifier l’affectation et l’utilisation de l’aide ;
— les modalités d’examen de l’utilisation de l’aide par les services compétents du ministère chargé de la culture.